C-26, r. 220 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des psychologues

Texte complet
ANNEXE I
(a. 2 et 4)
DEMANDE DE CONCILIATION
Je, soussigné, ______________________________________________________________________
(nom et domicile du client)
déclare que:
1. __________(nom et domicile professionnel du psychologue)__________ m’a réclamé la somme de ______________________________ pour des services professionnels rendus entre le ______________________________ et le ______________________________ comme en fait foi:
(Cocher la case appropriée)
[ ] le compte dont copie est annexée à la présente.
[ ] le document dont copie est annexée à la présente, indiquant que la somme a été prélevée ou retenue.
2. Je conteste la somme réclamée pour les motifs suivants:




mais je reconnais devoir (le cas échéant) la somme de ____________________________ relativement aux services professionnels rendus.
(Cocher la case appropriée)
3. [ ] Je n’ai pas acquitté ce compte
[ ] J’ai acquitté ce compte entier
[ ] J’ai acquitté ce compte jusqu’à concurrence de la somme de ___________________________
4. Je demande la conciliation du syndic en vertu de la section II du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des psychologues (chapitre C-26, r. 220).
Signé le ______________________________ _________________________________________
(Signature du client)
«4. La demande de conciliation, présentée sur la formule prévue à l’annexe I, doit être transmise au syndic dans les 45 jours qui suivent celui où le client a reçu le compte.
Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par le psychologue sur les fonds qu’il détient ou qu’il reçoit pour ou au nom du client, ce délai commence à courir au moment où ce dernier a connaissance du prélèvement ou de la retenue.
La demande de conciliation à l’égard d’un compte pour lequel aucun paiement, prélèvement ou retenue n’a été effectué peut être transmise au syndic après l’expiration du délai de 45 jours pourvu qu’elle le soit avant la signification au client d’une action sur compte d’honoraires.».
D. 145-2000, Ann. I.